Article à paraître dans La Revue administrative - "La délégation du service public de la sécurité : asinus equum spectat ?"

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Au même titre que les autres ministères tenus au respect des objectifs de la RGPP, le ministère de l’intérieur est lui aussi confronté à l’arbitrage faire / faire-faire ou, en d’autres termes, au choix organisationnel entre le maintien en régie et le recours à un partenaire privé. Mais le service public de la sécurité se distingue des autres services publics en ce qu’il renvoie, parmi les missions généralement dévolues à l’Etat, à celles que ses théoriciens lient directement à la notion de souveraineté. Il participe des « vrayes marques de la souveraineté » identifiées par J. BODIN dans La République[1] et fonde, avec d’autres, l’identité intrinsèque[2] de l’Etat. La nature si particulière du lien qui unit l’Etat à son service public de la sécurité explique alors toute l’ambivalence qui entoure la question de sa délégation : réclamée au nom de la performance de l’action de l’Etat, elle pourrait, de façon paradoxale, provoquer sa désagrégation…

Si l’idée de la délégation du service public de la sécurité invite à tant de prudence normative, c’est qu’elle bouscule non seulement le paradigme wébérien classique en vertu duquel seul l’Etat dispose du « monopole de la violence physique légitime[3]», mais aussi la théorie essentialiste[4] aux termes de laquelle le service public de la sécurité, par sa nature, ne peut admettre qu’un seul mode de gestion : la gestion publique[5].

Or, si ériger la pertinence économique du recours aux sociétés de sécurité privée en un dogme intangible est intellectuellement contestable, sombrer dans un extrême inverse en plaidant pour leur disparition, le serait tout autant. Dans les deux cas, leur intervention dans le champ de la sécurité intérieure est appréhendée sous le mauvais angle. Totem pour les uns, tabou pour les autres, les positions de principe se renvoient dos à dos et les réflexions ne parviennent pas à dépasser ce premier niveau d’achoppement.

L’article à paraître se propose donc de dépasser la traditionnelle opposition entre étatistes et tenants de l’externalisation en se fondant sur des outils conceptuels empruntés à la fois au droit public mais aussi à la théorie des organisations.



[1] J. BODIN, La République, Livre Ier , chapitre X, « Des vrayes marques de la souveraineté ».

[2] Cette idée est notamment partagée par J. GUGLIELMI, G. KOUBI, in Droit du service public, Paris, Montchrestien, 2000, p. 167.

[3] M. WEBER, Le savant et le Politique, Paris, 10/18, 1963, Traduction Freud, pp. 124 à 126.

[4] La théorie essentialiste postule l’existence de distinctions ontologiques entre les organisations publiques et les organisations privées. Cf. supra. Sur la contradiction entre la théorie essentialiste et la délégation du service public régalien, se référer à D. DANET, « Guerre d’Irak et partenariats public-privé : des partenariats public-privé controversés », in Revue française d’administration publique, n°130, 2009.

[5] L’économiste américain J. WILSON a dégagé la notion de « transaction souveraine » pour désigner cette catégorie particulière d’activités où les seuls liens qui les rattachent à la souveraineté de l’Etat suffisent à justifier leur maintien en régie. Cette définition s’inscrit dans la droite ligne de la théorie essentialiste précitée et n’est d’ailleurs pas sans rappeler la notion de « service public national découlé de principes ou de règles de valeur constitutionnelle », dégagée par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence n°86-207 DC. Pour aller plus loin, voir J. WILSON, Bureaucracy : What Government Agencies Do and Why They Do It, Basic Books, 1989.